Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 19
Les dispositions de l'article 196 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 196 quater. L'assiette de chacune semestrielle de l'exercice. de ces taxes est constituée de la masse salariale brute Par masse salariale semestrielle brute, il est entendu les rémunérations brutes versées aux employés, durant le semestre au titre duquel ces taxes sont dues, avant déduction des cotisations sociales et de retraites, ainsi que de l'IRG/salaires. ».