Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 16
Les dispositions de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. – 1) à 5) (sans changement).
6) Ne sont pas admises en déduction, les sommes versées, à d'autres titres que les remboursements de frais réels, par l'établissement stable ou toute autre installation professionnelle, au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable ou toute autre installation au sens fiscal. ».