Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 15
Les dispositions de l'article 161 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 161. – Les entreprises étrangères sont tenues :
1) d'adresser, par lettre recommandée (sans changement jusqu'à) un exemplaire du contrat conclu.
Tout nouveau contrat conclu doit, également, être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les mêmes conditions.
Tout avenant, modification ou résiliation desdits contrats doit être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les dix (10) jours de son établissement.
2) de tenir un livre (sans changement jusqu'à) des locations de toute nature.
Tout manquement aux obligations reprises au présent article entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 194-5 du présent code. ».