Titre I — Dispositions diverses
Article 153
Nonobstant les dispositions de article sont définies, en tant que de besoin, par voie l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques et de correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, les entreprises publiques dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat, les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements à caractère spécifique sont tenus de contribuer au budget de l'Etat par le versement d'une partie de leurs ressources financières, et ce, avant la détermination de leur résultat comptable.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.