Titre I — Dispositions douanières
Article 127
Les dispositions de l'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 202. A l'occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés (sans changement jusqu'à) liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
1. (sans changement)
2. Un véhicule automobile de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 ou un véhicule automobile utilitaire électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5,950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l'état neuf ou de moins de cinq (5) ans d'âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
Les marchandises visées ci-dessus, sont dédouanées (sans changement jusqu'à) sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».