Titre I — Dispositions douanières
Article 126
Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un article 198 sexies rédigé, comme suit : << Art. 198 sexies. Les services des douanes sont habilités à retenir, temporairement et à titre préventif, les montants et valeurs, objet de l'obligation de déclaration de la monnaie au sens de l'article 198 bis ci-dessus, déclarés par les voyageurs, lorsqu'il existe des indices que ces montants et valeurs sont liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La décision de la retenue doit mentionner l'indice l'ayant motivé et doit être notifiée au détenteur et à toutes personnes concernées. Cette décision est passible de recours devant les juridictions compétentes relevant de l'ordre judiciaire ordinaire, conformément à la législation en vigueur.
Les services des douanes, ayant procédé à la rétention temporaire, informent immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui remettent les montants et valeurs retenus, qui procède à une enquête pour vérifier l'existence de preuves d'infractions liées au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
A l'expiration d'un délai de trente (30) jours et en l'absence de preuves d'existence d'infraction, donnant lieu à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur, les montants et valeurs retenus temporairement sont restitués à leurs détenteurs.».