Titre I — Dispositions douanières
Article 124
Les dispositions de l'article 198 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 198 bis. – Al'entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs qui transportent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d'une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis sous les peines prévues par le législation en vigueur à l'obligation de les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.
L'obligation de déclaration s'applique (sans changement jusqu'à), aux autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi qu'aux métaux précieux et aux pierres précieuses.
Il est entendu par le transport, la détention par le voyageur sur lui-même, dans ses bagages ou dans son véhicule.
Le voyageur souscrit. (sans changement jusqu'à) les limites des lieux désignés pour le contrôle douanier, sans accomplissement préalable (sans changement jusqu'à) aux seuils déclaratifs.
Est interdite, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute expédition des billets de banque, des pièces de monnaie, des moyens de paiement au porteur, des effets de commerce, des autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi que des métaux précieux et des pierres précieuses, par voie postale, par fret ou fret express.
Les modalités d'application, (le reste sans changement) ».