Titre I — Dispositions douanières
Article 123
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 74. A l'expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires prévu à l'article 71 ci-dessus, les marchandises sont conduites vers des espaces de dépôt prévus à l'article 203 du présent code, sous la responsabilité des exploitants de ces espaces, où elles sont constituées d'office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code.
La désignation des espaces de dépôt vers lesquels sont conduites les marchandises, est effectuée d'une manière automatique par le système d'information des douanes.
L'exploitant du dépôt temporaire et les exploitants des espaces de dépôt, sont tenus d'exécuter les ordres de transfert dès leur édition par le système d'information des douanes. ».