Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 111
Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit : << Art. 67. L'expression (sans changement jusqu'à) des différents codes des impôts.
Sous réserve des dispositions de l'article 169 ter du code des procédures fiscales, les contribuables soumis au régime d'imposition du bénéfice du réel ou au régime simplifié des professions non commerciales relevant des services fiscaux dotées de solutions informatiques, doivent souscrire leurs déclarations fiscales par voie électronique. L'acquittement des impôts et taxes, peut s'effectuer par voie électronique.
Les contribuables qui ne relèvent pas des deux régimes d'imposition cités ci-dessus, dont les services fiscaux de rattachement sont dotés de solutions informatiques, peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique. ».