Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 10
Les dispositions de l'article 100 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 100. - Les déclarants doivent fournir Cet état doit préciser, en ce qui concerne les (sans changement jusqu'à) dudit article. dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s'il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement, ainsi que le montant des intérêts ou arrérages annuels. ».