Article 9
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 10, 10 bis 11, 10 bis 12, 10 bis 13, 10 bis 14, 10 bis 15, 10 bis 16 et 15 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis 10. — Les assujettis doivent appliquer les mesures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi, y compris les contre-mesures proportionnées au niveau de risque, telles que définies dans les circulaires publiées par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sur la base des données de l’organe international spécialisé, ou toutes mesures que l'organe spécialisé décide de manière indépendante. ».
« Art. 10 bis 11. — L’organe spécialisé publie des circulaires relatives aux lacunes des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
L’organe spécialisé doit informer les autorités compétentes de ces circulaires et les publie sur son site web.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance informent les assujettis sous leur supervision de ces circulaires. ».
« Art. 10 bis 12. — Avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter toute opération, y compris les opérations occasionnelles, avec des constructions juridiques non résidentes ou des structures similaires telles que des trusts ou d’autres constructions juridiques étrangères, les assujettis doivent recueillir les informations suivantes :
— la dénomination complète de l’entité ;
— les éléments constitutifs de l’entité, y compris ses statuts ou contrats constitutifs, ou tout autre document d’enregistrement officiel dans le pays d’origine ;
— la compréhension de la nature et de l’objet de la relation d’affaires ;
— l’identité du fondateur, du tuteur testamentaire, du tuteur, des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires, ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la structure, y compris via une chaîne de contrôle/propriété ; 24 juillet 2025
— l’identité des bénéficiaires effectifs, y compris celle de toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle l’entité, directement ou indirectement, via des parts, actions ou de tout autre instrument juridique ;
— les pouvoirs accordés aux personnes concernées, ainsi que les noms et les rôles des personnes occupant des fonctions d’administration ou de gestion ;
— les objectifs que l’entité vise à atteindre, ses méthodes de gestion et de représentation, y compris les informations sur les processus décisionnels ;
— l’adresse du siège social et, si différente, l’adresse d’un des principaux lieux d’activité, ainsi que le domicile du représentant légal de l’entité ;
— les documents supplémentaires nécessaires pour établir la chaîne de contrôle/propriété, notamment lorsque la structure du contrôle est complexe ou implique plusieurs intermédiaires ou pays.
Les assujettis doivent vérifier les informations susvisées, à l’aide de tout document probant et conserver une copie de ces documents. ».
« Art. 10 bis 13. — Les assujettis doivent appliquer les mesures ci-dessous, pour identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, trusts ou entités juridiques étrangères :
— recueillir des informations complètes permettant d’identifier chaque bénéficiaire effectif, y compris toute personne physique exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’entité, ainsi que ceux détenant des droits économiques, financiers ou des droits de gestion ;
— demander des informations supplémentaires sur la nature et l’étendue de la participation de chaque bénéficiaire effectif, y compris ses droits de propriété, le contrôle ou l’influence qu’il exerce directement ou indirectement ;
— vérifier l’identité de chaque bénéficiaire effectif à l’aide de documents probants, indépendants et fiables, tels que des registres officiels, des documents certifiés ou tout autre document légalisé ;
— s’assurer que les informations sur les bénéficiaires effectifs sont mises à jour régulièrement, notamment en cas de changements significatifs dans la structure de contrôle ou de propriété de l’entité ;
— conserver une copie de tous les documents et les informations obtenus relatifs aux bénéficiaires ;
— appliquer toute autre mesure nécessaire pour garantir un niveau élevé d’identification et de vérification des bénéficiaires effectifs. ».
« Art. 10 bis 14. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis et les organisations à but non lucratif qui enfreignent les dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application ou transgressent les règlements, les instructions d’application et/ou les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, publiés par les voies officielles, ou qui ne se conforment pas à un ordre ou ne tiennent pas compte d’un avertissement, sont passibles des sanctions disciplinaires et/ou financières prévues par la présente loi.
Les sanctions disciplinaires et/ou financières peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. ».
« Art. 10 bis 15. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes peuvent infliger aux organisations à but non lucratif, aux assujettis, à leurs dirigeants et/ou employés, en cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application, des règlements, des instructions d’application ou des lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou qui n’ont pas déféré à une injonction ou n’ont pas tenu compte de la mise en garde, qui leur sont adressées, après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications et en cas de non-adoption des mesures correctives requises, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’interdiction d’exercice de certaines opérations et autres mesures de restriction à l’exercice de l’activité ;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeant(s) et/ou employé(s) ;
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces personnes ;
— la suspension ou le retrait de l’agrément.
Toutefois, si la législation ou la réglementation en vigueur prévoit des sanctions plus sévères, celles-ci sont seules applicables obligatoirement. ».
« Art. 10 bis 16. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent infliger aux assujettis en cas de non-adoption des mesures correctives requises et après leur avoir donné la possibilité de présenter des explications, des sanctions financières équivalant à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, et si l’auteur de l’infraction n’a pas de chiffre d’affaires déterminé, la sanction financière est fixée à 5.000.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance peuvent également infliger aux présidents et aux membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, à leurs dirigeants ou représentants, mandataires ou employés, une sanction financière de 500.000 DA.
Elles peuvent infliger aux organisations à but non lucratif et/ou à leurs présidents et/ou aux membres de leurs organes exécutifs une sanction financière de 300.000 DA.
Les sanctions financières sont recouvrées par le Trésor public. ».
« Art. 15 bis 2. — Dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, le comité de coordination est chargé, notamment :
— de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— d’assurer la coordination et l’échange d’informations opérationnelles entre les autorités compétentes afin d’améliorer leur efficacité dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— de demander des informations et données pertinentes aux autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qu’elles soient représentées ou non au sein du comité de coordination.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».