Article 8
Les dispositions des articles 10 bis, 10 bis 3, 10 bis 5 et 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10 bis. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance élaborent des règlements, des instructions d’application et des lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les assujettis doivent appliquer.
Les organisations à but non lucratif doivent mettre en œuvre les mesures de prévention du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices pertinents émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétentes.
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance contrôlent également le respect par les assujettis et les organisations à but non lucratif des obligations prévues par la présente loi, les règlements, les instructions d’application et les lignes directrices en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 10 bis 3. — Les autorités ci-après désignées, assurent, chacune en ce qui la concerne, les missions de régulation, de contrôle et/ou de surveillance prévues par la présente loi :
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les organisations à but non lucratif ;
— le ministère chargé de l’industrie : pour les concessionnaires de voitures ;
— le ministère chargé des finances : pour les marchands de pierres et métaux précieux ;
— le ministère chargé de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d'antiquité et d’œuvres d'arts ;
— le ministère chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ;
— le ministère chargé des sports : pour les paris et les jeux ;
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les prestataires de services de paiement, les courtiers indépendants et les bureaux de change ;
— la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse : pour les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de capital investissement, les consultants de financement participatif (Crowd-Funding) et les sociétés de gestion des fonds d’investissement ;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d'assurances et de réassurance et les courtiers d'assurances ;
— le conseil national des ordres des avocats : pour les avocats ;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires ;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ;
— le conseil national de la comptabilité : pour les commissaires aux comptes, les experts comptables et les comptables agréés ;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
« Art. 10 bis 5. — Les institutions financières correspondantes doivent, dans le cadre des relations de correspondance bancaire transfrontalières ou d’autres relations similaires, prendre les mesures suivantes concernant les institutions répondantes :
— identifier et vérifier l’identité des institutions avec lesquelles elles établissent des relations de correspondant bancaire et recueillir suffisamment d’informations pour comprendre pleinement la nature de leurs activités ;
— utiliser les informations publiquement disponibles pour connaître la réputation de l’institution et le niveau de contrôle auquel elle est soumise, et vérifier si elle a fait l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent, financement du terrorisme et/ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou de procédures de la part d’une autorité de contrôle ;
— évaluer les contrôles mis en place par l’institution pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— obtenir l’approbation de l’organe de prise de décision de la personne morale avant d’établir une relation avec un correspondant étranger ;
— définir par écrit les obligations respectives de l’institution financière correspondante et de l’institution répondante ;
— comprendre clairement les responsabilités et les rôles des institutions correspondantes et répondantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et/ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les institutions financières qui autorisent l’utilisation de comptes de paiement correspondants doivent s’assurer que la banque répondante a rempli ses obligations de diligence raisonnable à l’égard des clients ayant la possibilité d’accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’elle est capable de fournir les informations de diligence raisonnable à l’égard des clients en cas de demande de la banque correspondante.
Il est interdit aux institutions financières d’établir ou de maintenir des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives. Elles doivent s’assurer que la banque répondante ne permet pas l’utilisation de ses comptes par des banques fictives. ».
« Art. 10 bis 9. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée, proportionnées au niveau de risque, pour les relations d’affaires et les opérations impliquant des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, y compris les institutions financières des pays désignés et publiés par l’organe spécialisé, que cette désignation repose sur les conclusions de l’organe international spécialisé ou sur l’appréciation indépendante de l’organe spécialisé.
Ces mesures incluent :
1. Les procédures de diligence raisonnable renforcée prévues par la présente loi.
2. Toute mesure ou procédure supplémentaire renforcée publiée par l’organe spécialisé, y compris les préoccupations relatives aux défaillances des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans d’autres pays.
3. Toutes autres mesures renforcées ayant un effet similaire d’atténuation des risques. ».