Article 4
Les dispositions des articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5 bis 1. — En plus de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques prévue par la présente loi, le Comité national propose les éléments de la stratégie nationale de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive et en suit la mise en œuvre après son approbation par le Gouvernement. A ce titre, il est chargé, notamment de :
• prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’Algérie est régulièrement exposée ; 24 juillet 2025
• superviser la coordination entre les autorités compétentes, coopérer et échanger les informations entre elles, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent tenir compte de tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes, par le biais de mécanismes appropriés. ».
« Art. 5 bis 3. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis, doivent affecter des ressources et mettre en place des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Sur la base de cette approche, les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ainsi que les assujettis doivent :
— identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, lesquelles doivent être en cohérence avec l’évaluation nationale des risques et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés et veiller à ce que ces informations soient intégrées dans le cadre des opérations d’évaluation des risques qu’ils effectuent ;
— adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles. ». 28 Moharram 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2025
« Art. 5 bis 4. — Toute organisation à but non lucratif qui collecte, reçoit, octroie ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumise à une surveillance appropriée par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente.
L’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organisations à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques fondés sur une approche basée sur les risques en vue de lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et de contrôler leur mise en œuvre ;
— la réalisation d’une évaluation des risques de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux organisations à but non lucratif et d’assurer sa mise à jour régulièrement ;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les organisations à but non lucratif. ».
« Art. 5 bis 5. — Les organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ; ...................... (le reste sans changement) ....................... ».