Article 16
Les dispositions des articles 33, 34, 34 bis 1, 34 bis 2 et 34 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des organes exécutifs des organisations à but non lucratif qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues par la présente loi et ses textes d’application, ainsi que les règlements et les instructions applicables et les lignes directrices émis par l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance compétente, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 34. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les mesures de prévention du blanchiment d’argent et/ou du financement du terrorisme et/ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive prévues aux articles 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 bis 2, 9, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines ».
« Art. 34 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui enfreignent sciemment les dispositions de l’article 22 de la présente loi. ».
« Art. 34 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, gestionnaires, représentants, mandataires ou leurs employés qui entravent sciemment le déroulement des enquêtes financières prévues par la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 34 bis 4. — La personne morale, dans les conditions prévues par le code pénal, est pénalement responsable des infractions prévues par la présente loi, et est passible des peines prévues par le code pénal. ».