Article 15
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 32 bis, 32 bis 1, 32 bis 2, 32 bis 3 et 32 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 32 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou leurs employés qui informent sciemment le détenteur des fonds ou des opérations faisant l’objet d’une déclaration de soupçon de l’existence de cette déclaration ou lui communiquent des informations et les résultats le concernant, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 1. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de déclarer le bénéficiaire effectif, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines.
Le défaut de déclaration du bénéficiaire effectif dans les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur, constitue un refus de déclaration.
La peine prévue au 1er alinéa du présent article s’applique à quiconque :
— ne tient pas de registre des bénéficiaires effectifs au niveau des personnes morales ;
— ne met pas à jour les informations relatives au bénéficiaire effectif ;
— effectue une déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire effectif. ».
« Art . 32 bis 2. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, les présidents et les membres des conseils d’administration des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, ou leurs propriétaires, dirigeants, représentants, mandataires ou employés qui violent sciemment les dispositions relatives à l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».
« Art. 32 bis 3. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint sciemment les dispositions et les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au gel et/ou à la saisie des fonds et à l’interdiction de fournir des fonds et/ou d’autres actifs, directement ou indirectement, au profit des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA. ».
« Art. 32 bis 4. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque refuse sciemment de mettre en œuvre les mesures conservatoires prises par l’organe spécialisé ou les autorités judiciaires conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».