Article 13
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 27 bis, 30 bis 1, 30 bis 2 et 31 bis, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Sans préjudice des dispositions de l’article 27 susmentionné, les autorités compétentes doivent échanger, d’une manière constructive, efficace et rapide, les informations avec leurs homologues étrangers concernant les informations de base et celles relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Cette coopération comprend, notamment :
1- la mise à disposition des informations de base et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs conservées.
2- l’échange d’informations sur les actionnaires.
3- l’utilisation des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs, pour le compte des autorités étrangères homologues. ».
« Art. 30 bis 1. — Les officiers de police judiciaire et les juridictions, outre les prérogatives dont ils disposent en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, sont habilités, dans le cadre de la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et les infractions d’origine connexes, à :
1- mener des enquêtes financières parallèles de manière directe, automatique et systématique. 24 juillet 2025
2- constituer des équipes d’enquête conjointes, permanentes ou temporaires, pour mener des enquêtes spécialisées, y compris des enquêtes financières, des investigations sur les actifs ou des enquêtes conjointes avec les autorités compétentes d’autres Etats. ».
« Art. 30 bis 2. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés dans le code de procédure pénale, les fonctionnaires appartenant aux corps spécialisés de contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et de l’administration chargée des impôts, sont habilités à effectuer des opérations de surveillance et à constater les infractions prévues à l’article 32 bis 1. ».
« Art. 31 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, quiconque enfreint les dispositions de l’article 6 bis de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines. ».