CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX BIENS WAKFS
Article 49
Il est permis, en cas de nécessité ou d’intérêt général, d’utiliser l’objet wakf public à destination indéterminée ou de dépenser de sa rente dans des voies non prévues dans l’acte de wakf, à condition que le constituant exprime son accord s’il est vivant, ou en cas de son décès, après l’obtention de l’autorisation de l’autorité chargée des biens wakfs.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voir réglementaire.