CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEVOLUTAIRES
Article 42
Le dévolutaire perd son droit à l’usufruit et à la rente de l’objet wakf, dans les cas suivants :
— décès réel ou présumé du dévolutaire, bénéficiaire unique de l’usufruit du bien wakf ;
— fin de la qualité ouvrant droit à l’usufruit ;
— désistement ou récusation du droit à l’usufruit du bien wakf par le dévolutaire.
Dans les cas susvisés, le droit à l’usufruit se transmet aux bénéficiaires successeurs s’ils existent ou, à défaut, le bien wakf est dévolu aux biens wakfs publics.