CHAPITRE 5 — EFFETS DU CONTRAT WAKF
Article 34
Toute modification que les dévolutaires ou autres veulent apporter sur la nature de l’objet wakf public, nécessite l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité chargée des wakfs.
Toute modification apportée sans autorisation préalable, doit être supprimée aux frais de la personne concernée et le bien wakf remis à son état initial.
L’autorité chargée des wakfs peut, également, la conserver en tant que wakf, si cela est dans l’intérêt du wakf.
Le wakf demeure existant dans tous les cas.