CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS PENALES
Article 112
Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue par le code pénal quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infraction(s) prévue(s) par la présente loi, ou instigateur aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives et/ou judiciaires et/ou permis d’identifier les personnes mises en cause et/ou aidé à leur arrestation ou permis la saisie des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens en résultant, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après l’engagement des poursuites. 22 juillet 2025