Article 2
Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets repose sur les principes suivants :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) traitement des déchets ;
— l’éco-conception ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'applique selon l’ordre de priorité suivant : la préparation à la réutilisation, la réutilisation, la réparation, la valorisation et l’élimination ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— la responsabilité élargie des producteurs. ».
« Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Déchets inertes ;
— Déchets organiques : tous déchets biodégradables d’origine animale ou végétale.
— Déchets marins : tous déchets, rejetés, évacués ou abandonnés dans le milieu marin et côtier, quelles que soient leurs tailles.
— Déchets ultimes : tous déchets résultant ou non d’un traitement qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la partie valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Détenteur des déchets ;
— Gestion intégrée des déchets : toutes opérations relatives à la collecte, au tri, au transport, au traitement des déchets y compris le contrôle de ces opérations dans le but de réduire leurs effets sur la santé publique et/ou l’environnement.
— ...................................... (sans changement jusqu'à) Traitement écologiquement rationnel des déchets ;
— Valorisation des déchets : toutes opérations de réemploi, de réparation, de réutilisation ou de la préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de compostage et/ou par méthanisation des déchets ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
On distingue deux types de valorisation :
• valorisation matière : comprenant selon le procédé : * réemploi : toute opération par laquelle des matières ou produits qui ne sont pas classés comme déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; * réparation : action de réparer des objets endommagés hors d’usage afin de les réutiliser à nouveau ; * réutilisation ou préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation par laquelle des déchets sont utilisés de nouveau ; * recyclage : toute opération comprenant différentes étapes depuis la collecte et la transformation des déchets en matières premières issues de « recyclage » jusqu’à leur incorporation dans la fabrication de nouveaux produits ; * compostage : tout procédé de transformation aérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées ; * méthanisation : tout procédé de transformation anaérobie de matière fermentescible dans des conditions contrôlées.
• valorisation énergétique : toute opération de valorisation qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des déchets, en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
— ...................................... (sans changement jusqu’à) Mouvement des déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17
— Economie circulaire : ensemble d'activités économiques et sociales nécessitant le recours à des modes de production, de consommation et d'échange fondé sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi, la réutilisation ou la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage, ou le compostage et/ou la méthanisation visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à la santé publique et/ou à l’environnement.
— Eco-conception : intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie.
— Eco-organisme : organisation collective ou individuelle mise en place par les producteurs ou les metteurs des produits commercialisés sur le territoire national pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits.
— Prévention de déchets : toute mesure prise avant qu'une matière ou un produit ne devienne un déchet par la réduction de la quantité de déchets par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits et par l’atténuation des effets nocifs des déchets que peuvent avoir ces derniers sur la santé publique et l’environnement.
— Sortie du statut de déchets : on entend par sortie du statut de déchets le fait que certains déchets peuvent dans des conditions et des exigences définies, être retournés au statut de matière ou de produit, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière, et ce, pour que leur utilisation soit sans impact nocif sur la santé publique et/ou l’environnement.
— Producteur/metteur du produit sur le marché : toute personne physique ou morale qui fabrique ou met sur le marché national par la vente, l’importation ou la mise à disposition d’un tiers un produit générateur de déchets.
— Responsabilité élargie du producteur : désigne les modalités et les dispositifs chargeant le producteur de la responsabilité de gestion des déchets générés par les produits qu’il a fabriqués ou commercialisés.
— Produit plastique à usage unique : contenant destiné à l'emballage de denrées alimentaires ou autres produits vendus au détail et devient déchet après son utilisation immédiate. ».