Article 13
Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par des articles 66 bis, 66 bis 1, 66 bis 2, 66 bis 3 et 66 bis 4, rédigés comme suit :
« Art. 66 bis. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. ».
« Art. 66 bis 1. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues par le code pénal. ».
« Art. 66 bis 2. — La tentative de délits prévus par la présente loi, est réprimée conformément aux peines prévues à l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 3. — Le complice et l’instigateur de délits prévus par la présente loi, sont punis conformément aux peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 66 bis 4. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile, devant la juridiction pénale compétente, pour demander réparation des préjudices subis des infractions prévues et réprimées par la présente loi. ».