Article 11
Les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, sont complétées par les articles 33 bis, 33 bis 1, 33 bis 2, 35 bis, 35 bis 1 et 35 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 33 bis. — Il est institué un schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, approuvé par le wali territorialement compétent.
Ce schéma est élaboré sous l’autorité du wali, en concertation avec les communes concernées et leurs entités de gestion.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 33 bis 1. — Le schéma de wilaya de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes porte, notamment sur :
— le recensement et l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets ménagers et assimilés à traiter, prioritairement par valorisation, ainsi que les installations existantes appropriées ;
— l’inventaire des dispositifs de collecte, de tri et de traitement de cette classe de déchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte des moyens matériels, financiers et des mesures d’accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre ;
— l’identification des responsabilités des gestionnaires de cette classe de déchets ;
— l’identification des assiettes foncières nécessaires aux installations de traitement et aux activités de recyclage et de valorisation de cette classe de déchets ;
— un plan global de tri, de valorisation et de recyclage de cette classe de déchets ;
— l’organisation des filières de traitements de cette classe de déchets.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Pour les wilayas côtières, ce schéma doit inclure les modalités de prise en charge des déchets marins. ».
« Art. 33 bis 2. — Le plan national de gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes est élaboré par le ministre chargé de l’environnement, en coordination avec le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Ce plan comporte les éléments suivants :
— l’inventaire des quantités de ces deux classes de déchets, particulièrement celles présentant des caractéristiques de valorisation, produites annuellement sur le territoire national ;
— le volume global des déchets enfouis en tant que déchets ultimes et ceux destinés à la valorisation, selon la classe des déchets ;
— le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes classes de déchets, en identifiant les différentes filières de valorisation à organiser ;
— l’emplacement des sites et l’état des installations de traitement existants ;
— les besoins en termes de capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités retenues pour la création de nouvelles installations de tri, de valorisation ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.
Les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis. — Les déchets organiques doivent, au préalable, faire l’objet d’un traitement biologique par compostage et/ou par méthanisation, à l’exception de ceux d’origine animale qui doivent obéir à une gestion spécifique de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 1. — Toute installation de traitement des déchets ménagers et assimilés ou décharge réhabilitée générant du biogaz, doit faire objet de valorisation énergétique selon les prescriptions techniques définies par voie réglementaire. ».
« Art. 35 bis 2. — Un système approprié est mis en place par les producteurs et les distributeurs, pour inciter les consommateurs à contribuer à la collecte sélective des déchets.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire. ».