CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La concrétisation des objectifs prévus par l'article 4 ci-dessus, constitue une obligation nationale.
Les efforts et les interventions de la famille, des représentants légaux des personnes ayant des besoins spécifiques, de l'Etat, des collectivités locales, des institutions publiques, des organismes de sécurité sociale, des organismes publics et privés, des associations et des personnes physiques, se conjuguent pour concrétiser cet engagement en vue d'assurer la protection et la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment l'autonomie selon leurs capacités, et l'insertion sociale et professionnelle appropriée.
L'Etat garantit, par le canal du ministère chargé de la solidarité nationale, la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine, conformément aux dispositions de la présente loi.