CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS PENALES
Article 48
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque exploite, de quelque manière que ce soit, une personne ayant des besoins spécifiques dans la mendicité.
Si l'auteur des faits est un ascendant ou un descendant de la personne ayant des besoins spécifiques ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Si l’auteur a commis l’infraction en utilisant les moyens de l’information et de la communication, il est puni de la même peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si l’infraction a été commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé.