CHAPITRE 4 — INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
Article 30
L’employeur qui crée ou aménage des postes de travail pour les personnes ayant des besoins spécifiques, bénéficie du financement de projets et de programmes de formation et de travail ainsi que de projets et de programmes d'insertion professionnelle dans un milieu de travail protégé.
L’employeur peut, également, recevoir des subventions dans le cadre de conventions passées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale et bénéficier des mesures incitatives, selon le cas, conformément à la législation en vigueur.