CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
— la personne ayant des besoins spécifiques : toute personne physique, quels que soient son âge et son sexe, qui souffre d’un handicap ou de déficiences durables de nature génétique, congénitale ou acquise, qui limitent sa capacité à exercer une ou plusieurs activités essentielles dans sa vie quotidienne personnelle et sociale, en raison d'une altération de ses fonctions mentales, intellectuelles, motrices, organiques ou sensorielles, et qui, face aux différentes barrières, peuvent l'empêcher de participer pleinement dans la société, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes.
— l’autonomisation : les mesures prises pour supprimer les barrières et donner l’occasion aux personnes ayant des besoins spécifiques pour développer leurs capacités et leurs potentiels à exercer leurs droits, à assumer leurs responsabilités et à participer à la vie sociale et économique.
— la discrimination fondée sur le handicap : toute discrimination, exclusion, limitation, restriction ou déni de l'un des droits de l'homme ou de l'une des libertés fondamentales établies dans la législation et la réglementation en vigueur, en raison du handicap.
— la prévention : ensemble des procédures et des mesures, notamment médicales, sociales, psychologiques ou éducatives visant à prévenir ou à limiter l'apparition d'un handicap, à le dépister précocement et à en réduire ses effets négatifs.
— la communication : tout échange d'informations entre les personnes ayant des besoins spécifiques ou avec d’autres personnes par la langue parlée, la langue des signes et d'autres formes de langages non parlés, notamment l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les multimédias accessibles, ainsi que les méthodes et moyens de communication améliorés et alternatifs, tant écrits qu'audio, y compris les technologies de l'information et de la communication et les nouveaux moyens techniques.
— les aménagements raisonnables : toutes les modifications et les mesures nécessaires qui garantissent aux personnes ayant des besoins spécifiques, la jouissance et l’exercice de leurs droits, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes susceptibles d’empêcher la discrimination fondée sur le handicap.
— le barème d'évaluation du handicap : outil de référence pratique, élaboré par les services du ministère chargé de la santé, sur lequel se basent les commissions médicales spécialisées et la commission nationale de recours chargées de l’évaluation de la situation du handicap dans leurs travaux.