CHAPITRE 3 — EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 22
L'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques l’accès à l’enseignement et à la formation supérieurs et leur participation aux activités et programmes de recherche scientifique.
Les personnes citées à l'alinéa ci-dessus, bénéficient, également, de la facilitation d’accès aux documents pédagogiques et didactiques adaptés nécessaires dans le cadre de leurs études et recherches, et des conditions matérielles appropriées lors des examens et concours leur permettant de les passer dans un cadre normal, conformément aux dispositions de la présente loi.