CHAPITRE 3 — EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 20
Les enfants ayant des besoins spécifiques sont, obligatoirement, scolarisés dans les établissements d’éducation et d'enseignement.
Des classes spéciales sont, en tant que de besoin, ouvertes en milieu scolaire ordinaire pour les personnes ayant des besoins spécifiques, dans les établissements relevant du secteur chargé de l'éducation nationale.
Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, également, lors des examens et concours, de conditions matérielles adaptées leur permettant de passer les épreuves dans un cadre normal, selon la nature de leur handicap.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.