CHAPITRE 2 — PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION
Article 17
L'Etat garantit des services et des programmes de réadaptation fonctionnelle visant à permettre aux personnes ayant des besoins spécifiques de récupérer ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles ou mentales, afin de parvenir à leur autonomie et à leur participation dans tous les domaines de la vie, sur un même pied d'égalité avec les autres personnes.