CHAPITRE 2 — PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION
Article 15
Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient, selon le cas, de la gratuité du transport ou de la réduction des tarifs du transport terrestre, maritime et du transport ferroviaire, public intérieur.
Les personnes ayant des besoins spécifiques présentant un taux d'invalidité évalué à 100 %, bénéficient d'une réduction des tarifs du transport aérien public intérieur.
Bénéficient également des mêmes mesures, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, à raison d'un accompagnateur pour chaque personne.
L'incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports, est à la charge de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.