CHAPITRE 2 — PREVENTION DU HANDICAP, PRESTATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, READAPTATION FONCTIONNELLE ET REEDUCATION
Article 12
L'Etat garantit aux personnes ayant des besoins spécifiques, le droit à la prise en charge et aux services sanitaires et sociaux sans discrimination et œuvre pour atteindre cet objectif, en prenant les mesures suivantes :
— garantir les prestations de santé aux personnes ayant des besoins spécifiques ;
— mettre en place des aménagements raisonnables, afin de garantir l'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques aux services, aux structures et aux établissements de santé ;
— former et qualifier les personnels médicaux et administratifs travaillant dans les établissements et les structures de santé, à la communication avec les personnes ayant des besoins spécifiques, afin de leur transmettre des informations pour assurer des services médicaux de qualité ;
— garantir les soins et les programmes de santé au profit de cette catégorie, en tenant compte des catégories d'enfants, de femmes et de personnes âgées ;
— fournir les bulletins pharmaceutiques et les annonces de santé d'intérêt général dans des formats accessibles aux personnes ayant des besoins spécifiques, afin de garantir leur droit à l'information et à leur accès à l'information en temps opportun.