Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 138. — Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
I. A titre permanent :
1. à 7. .......................................................... (sans changement) .....................................................................
8. Les coopératives de la pêche et de l’aquaculture ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, à l’exception des opérations réalisées avec des usagers non sociétaires.
II. A titre temporaire ............................... (sans changement) ................................................................ ».