Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 99
Les dispositions de l’article 64 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — Sous peine des sanctions prévues par l’article 62 du présent code, les livres prescrits tant par la législation fiscale, commerciale que de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les documents comptables ainsi que les pièces justificatives, notamment les factures d’achats, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle, de communication et d’enquête doivent être conservés pendant le délai de dix
(10) ans prévu par l’article 12 du code du commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies.
Les documents et pièces, autres que ceux cités à l’alinéa 1er du présent article, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle, de communication et d’enquête, doivent être conservés pendant un délai de six (6) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été établis ou de la clôture de l'exercice fiscal concerné. ».