Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 98
Les dispositions des articles 62 et 63 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — Est passible d’une amende fiscale de 2.000.000 DA, toute personne, société ou construction juridique au sens de la législation en vigueur, qui refuse de donner communication des informations, des livres, pièces et documents prévus aux articles 45 à 61 ci-dessus, et auxquelles elle est tenue par la législation ou qui procède à la destruction de ces documents avant l’expiration des délais légaux fixés pour leur conservation. ».
« Art. 63. — Dans le cas d’une réponse tardive, une astreinte de 50.000 DA est applicable par jour de retard, à compter du premier jour qui suit la date limite fixée par l’article 45 ci-dessus, sans que le montant cumulé de l’astreinte n’excède 2.000.000 DA.
La communication partielle des informations et des documents demandés ou des données ou documents jugés insuffisants ou incomplets, est passible d’une amende de 50.000 DA, applicable autant de fois qu’il est relevé de manquements ou d’insuffisances dans la limite de 2.000.000 DA.
En cas de communication d’informations erronées, il est fait application d’une amende de 2.000.000 DA.
En cas de récidive, les montants de l’amende et l’astreinte seront doublés, sans que leur montant cumulé ne dépasse le seuil de 4.000.000 DA.
Les montants des sanctions prévues par ces articles, sont recouvrés par voie de rôle individuel, établi par les services fiscaux territorialement compétents.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances. ».