Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 91
Les dispositions de l’article 20 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 20 bis. — 1) à 5) ................................................... (sans changement) ..................................................
6) L’administration fiscale est tenue, en cas d’absence de redressement, d’adresser au contribuable vérifié, une notification en conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre accusé de réception.
7) L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de procéder, ultérieurement, à une vérification approfondie de la comptabilité et de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits rappelés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle. ».