Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 90
Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. —1) à 5) ............................................... (sans changement) .........................................................
6) Sous peine de nullité de la procédure .......... (sans changement jusqu’à) à fournir des explications complémentaires.
Le contribuable vérifié doit être informé, dans le cadre de la notification de redressement, qu'il a la possibilité de solliciter, dans sa réponse ou dans une correspondance établie dans le délai légal de réponse, l’arbitrage ................... (sans changement jusqu’à) faire parvenir ses observations.
7) ................................................................. (sans changement) ..................................................................
8) L’administration fiscale est tenue, en cas d’absence de redressement, d’adresser au contribuable vérifié une notification en conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, contre accusé de réception.
9) Sous réserve des dispositions de l'article 96 ci-dessous, lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts, est achevée et sauf cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l’administration ne peut plus procéder à un nouveau contrôle des mêmes écritures, factures ou mémoires au regard des mêmes impôts et taxes relatifs à la période vérifiée.
10) Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner, après que le contribuable vérifié ait fait préalablement l’objet d'une mise en demeure, par laquelle ce dernier est invité à la présenter dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Mention est faite de son refus éventuel de signer le procès-verbal. ».