Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : ................................................................... (sans changement) ...................................................................
II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS :
1) ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
2) ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
3) ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
4) ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
5. Les plus-values de cession à titre onéreux ............... (sans changement jusqu’à) ou de titres assimilés : a. Les plus-values de cession à titre onéreux ................ (sans changement jusqu’à) libératoire d’impôt.
Bénéficient d’une réduction d’impôt de 50%, les cessions de logement situé dans un immeuble collectif ou individuel, constituant l’unique propriété et l’habitation principale. b. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l’article 77 bis du présent code, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global.
Un taux réduit fixé à 5% est applicable si le contribuable prend l’engagement de réinvestir le montant de la plus-value réalisée, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la cession a été réalisée.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à l’imprimé visé à l’article 80-2 du présent code.
Par réinvestissement, il est entendu .................... (sans changement jusqu’à) se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés.
Dans le cas de non-respect de l’engagement de réinvestissement, dans le délai fixé, il est procédé au rappel de la différence entre le montant de l’impôt qui auraient dû être acquittés et celui versé, avec application d’une majoration de 25%.
III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : .................................................................... (le reste sans changement) .................................................. ».