Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 88
Les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Le service gestionnaire vérifie les déclarations fiscales.... (sans changement jusqu’à) la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Ce délai est décompté, à compter de la date de réception de cette proposition de rectification.
La notification de redressement .......................... (le reste sans changement) ...................... ».