Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 83
Il est institué au niveau du chapitre 1er du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 14, rédigé comme suit :
« Art. 14. — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 20% du chiffre d’affaires retenu sans dépasser le seuil prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé. ».