Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 80
Il est institué au niveau du titre I de la première partie du code des procédures fiscales, un article 2, rédigé comme suit :
« Art. 2. — L’impôt forfaitaire unique est établi suivant une évaluation forfaitaire du chiffre d’affaires, par année civile et pour une période de deux (2) ans.
L’administration fiscale adresse au contribuable placé sous le régime de l’impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l’avis d’évaluation de l’impôt forfaitaire unique pour chacune des années de la période biennale.
L’intéressé dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter.
En cas d’acceptation ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les chiffres d’affaires notifiés sont retenus pour l’établissement de l’impôt forfaitaire unique.
Si le contribuable n’accepte pas le montant forfaitaire qui lui a été définitivement notifié, il conserve la faculté de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 71 à 90 ci-dessous. ».