Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l’article 99 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — 1) Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu global ............ (sans changement jusqu’à) au plus tard le 30 juin de chaque année, au service fiscal du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale.
Lorsque ...................................................... (le reste sans changement) .........................................................
2) à 4) ........................................................ (sans changement) ................................................................ ».