Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 75
Les dispositions de l’article 348 du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 348. — Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.
Les ouvrages venant de l’étranger sont marqués de deux poinçons : celui de l’importateur et celui du bureau de garantie.
Ces poinçons ............................................(sans changement jusqu’à) ci-après.
Le poinçon du fabricant a ........................(sans changement jusqu’à) symbole choisi par lui.
Le poinçon de l’importateur, dit « poinçon de responsabilité », a la forme ovale renfermant la lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui.
Les poinçons du fabricant et de l’importateur peuvent être gravés par tel artiste qu’il leur plaît de choisir.
La forme des poinçons de garantie est celle fixée par l’ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, modifiée et complétée, portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent. ».