Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 72
Il est créé au sein du quatrième titre du code des impôts indirects, un chapitre III bis, dénommé « Distribution de tabacs », comportant les articles 300 bis et 300 ter, rédigés comme suit :
Chapitre III bis « Distribution de tabacs »
Section 1 « Agrément des distributeurs »
« Art. 300 bis — Outre les fabricants de tabacs, peuvent exercer l’activité de distribution de produits tabagiques, les personnes physiques de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie et les sociétés de droit algérien, dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne ayant leur domicile fiscal en Algérie.
L’exercice de l’activité de distribution de tabacs est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré, par le directeur général des impôts, après souscription à un cahier des charges.
Les modalités de délivrance de l’agrément de distributeurs de tabacs ainsi que les termes du cahier des charges, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 2 « Obligations des distributeurs »
« Art. 300 ter. - 1 — Les distributeurs de tabacs sont tenus de s’approvisionner, exclusivement, auprès des fabricants de tabacs dûment agréés, conformément à l’article 298 du présent code.
Il est fait interdiction aux distributeurs de tabacs de détenir ou d’exposer, des produits tabagiques autres que ceux produits par des fabricants dûment agréés.
Les distributeurs de produits tabagiques ne peuvent vendre leurs produits qu’aux débitants de tabacs.
2- Les distributeurs de tabacs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution.
Ce compte est chargé :
— des quantités des produits tabagiques, reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente opération de clôture du compte et formant la reprise ;
— de celles acquises auprès des fabricants ou de celles provenant d’un autre centre de distribution ;
— des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
— des quantités vendues aux débitants ou expédiées vers un autre centre de distribution ;
— de celles admises en décharge dans les conditions prévues à l’article 31 du code des impôts indirects ;
— des manquants constatés lors des inventaires.
Le compte-matière est définitivement clos, balancé et réglé, chaque année au 31 décembre.
3- Les distributeurs de produits tabagiques doivent adresser, au plus tard, le 20 du mois qui suit le trimestre civil, y compris sur support dématérialisé, un état trimestriel reprenant ce qui suit :
— les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce et numéro d’identification fiscale des clients débitants ;
— le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs, livrés à chaque clientdébitant ;
— le montant des ventes réalisées avec chaque client-débitant. ».