Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 71
Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 298. — Il est créé, auprès ...........(sans changement jusqu’à) produits tabagiques.
Les fabricants de tabacs sont agréés par le ministre chargé des finances.
Ne peuvent être agréées en qualité de fabricants de tabacs à fumer que les personnes morales constituées sous la forme de sociétés par actions, dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société, est égal ou supérieur à 500.000.000 DA.
Pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher, de la cigarette électronique et du narguilé, le montant du capital social de la société par actions doit être égal ou supérieur à 100.000.000 DA, entièrement libéré à la date de constitution de la société.
L’agrément de fabricant .............. (sans changement jusqu’à) les modalités d’application du présent article. ».