Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 67
Les dispositions de l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — Toute personne effectuant des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les trente (30) jours du début de son activité, souscrire, auprès du service d’assiette dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration indiquant, notamment :
— son nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale................... (sans changement jusqu’à) elle se trouve dans l’une des situations prévues par l’article 6.
Pour les commerçants, par début d’activité, il est pris en compte la date mentionnée sur le registre du commerce, délivré au contribuable.
Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité. ».