Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 4 — Taxes sur le chiffre d’affaires
Article 66
Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un article 50 quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 50 quinquies. — Les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef du centre des impôts compétent, au plus tard, le vingt (20) du mois qui suit le trimestre au titre duquel le crédit de taxe est constitué.
Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites, au plus tard, le 30 avril de l’année qui suit celle de la constitution du crédit.
En cas de cessation d'activité, les demandes de remboursement des crédits de TVA, doivent être déposées en même temps que le bilan de cessation.
La décision prononcée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya ou le chef de centre des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement de crédits de TVA, a la faculté d’introduire une réclamation, dans les conditions et formes prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales. ».