Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions des articles 80 et 80 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 80. — 1) ....................................................... (sans changement) .........................................................
2) Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis du présent code sont tenus de calculer et de payer l’impôt dû, auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession.
Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, .............. (sans changement jusqu’à) dont les titres ont fait l’objet de cession.
Le paiement s’effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société, au moyen ............................. (le reste sans changement) ..................................... ».
« Art. 80 ter. — Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cession :
— d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation des droits réels indivis.
Ces dispositions s’appliquent, lorsqu’il est dûment justifié l’indivisibilité matérielle ou juridique du bien immobilier objet de cession.
— d’un bien immobilier, ........................................... (sans changement) ................................................. ».