Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 57
Les dispositions de l’article 306 du code du timbre, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 306. — En cas de destruction ...................... (sans changement jusqu’à) 200 DA.
La vignette automobile acquise en ligne peut faire l’objet, en cas de destruction, de perte ou de vol, d’une réédition sans paiement d’aucun droit. ».