Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 55
Les dispositions de l’article 300 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 300. — Le tarif de la vignette ......................................... (sans changement jusqu’à) :
DESIGNATION MONTANT DE LA VIGNETTE EN DA DES VEHICULES Véhicules de tourisme Véhicules Véhicules compris Véhicules de plus Véhicules et véhicules aménagés en de moins entre 3 ans utilitaires d’une puissance de : de 3 ans d’âge et 6 ans d’âge
- jusqu’à 6 CV ........................ .... (sans .... (sans de 6 jusqu’à 10 de plus de 10 ans ans d’âge d’âge .... (sans .... (sans changement)...... changement)...... changement)...... changement)......
- de 7 à 9 CV .......................... .... (sans .... (sans .... (sans .... (sans changement)...... changement)...... changement)...... changement)......
- de 10 CV et plus .................. 25.000 20.000 15.000 10.000 »